J.O. 35 du 10 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 27 janvier 2006 appliquant ce décret aux panneaux à messages variables (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)


NOR : EQUG0600310V



On entend par panneaux à messages variables des dispositifs de signalisation routière qui affichent des informations modifiables à distance électroniquement. Ils nécessitent un apport d'énergie autre que manuelle pour modifier l'affichage des messages.

Le tableau ci-après indique, pour ces produits de construction :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 2006 ;

3° Les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 1er février 2007 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 1er septembre 2007. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Il est également rappelé qu'il existe une réglementation relative aux performances et aux règles de mise en service des panneaux à messages variables soumis à l'obligation de marquage CE.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 35 du 10/02/2006 texte numéro 141